Introduction d’une instance civile ou administrative en première instance

Introduction et avis de non responsabilité

Cet organigramme présente et organise les principales considérations relatives à l’introduction d’une instance civile ou administrative en première instance devant une cour provinciale ou un organisme ou tribunal administratif provincial de l’Ontario. Il porte plus particulièrement sur les litiges immobiliers, successoraux et commerciaux. Il ne traite pas des appels, du contrôle judiciaire, du réexamen de décisions existantes ni des instances devant des décideurs fédéraux ou municipaux.

Cet organigramme vise à fournir un cadre méthodique permettant d’évaluer si une instance peut être introduite en première instance et selon quelles modalités. La possibilité et l’opportunité d’introduire une instance dépendront du droit applicable, des dispositions de tout acte pertinent, des faits essentiels, de la preuve, des droits et obligations juridiques des parties ainsi que du contexte procédural de l’affaire. Cet organigramme n’est pas exhaustif et ne constitue pas un avis juridique.

Introduire une instance civile ou administrative en première instance

Qu’est-ce qui a amené la personne à vouloir introduire une instance? Quel droit fondamental cherche-t-elle à faire valoir?

Un litige qui n’a pas encore été tranché par une cour, un organisme ou un tribunal administratif de l’Ontario. La personne cherche à faire valoir son droit fondamental de faire entendre le litige pour la première fois par une cour, un organisme ou un tribunal administratif de l’Ontario.

Quel droit substantiel la personne cherche-t-elle à faire valoir? Quelles sont les sources juridiques, telles que les lois, les règlements, les règles de procédure, la common law, l’equity et les contrats (les « Sources juridiques »), qui régissent le droit substantiel que la personne cherche à faire valoir?

*Conseil pratique : consultez nos taxonomies des mesures de redressement de fond en matière judiciaire et administrative, dans la bibliothèque de Zel Law, afin de déterminer le droit substantiel et les sources juridiques en cause.

Exemples en matière immobilière

– La personne cherche à faire valoir des droits de locateur ou de locataire d’un logement à usage d’habitation

↳ Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation; règlements pris en application de cette loi; convention de location.

– La personne cherche à faire valoir les droits d’un acheteur ou d’un vendeur d’un immeuble résidentiel

↳ Common law; equity; Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens; Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier; Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers; convention d’achat-vente.

– La personne cherche à faire valoir le droit d’un copropriétaire au partage et à la vente d’un bien-fonds détenu en copropriété

↳ Common law; equity; Loi sur le partage des biens-fonds.

Exemples en matière commerciale

– La personne cherche à faire valoir le droit d’une partie d’obtenir l’exécution d’un contrat ou des dommages-intérêts pour sa violation

↳ Contrats commerciaux; common law; equity; Loi sur la vente d’objets.

– La personne cherche à faire valoir le droit d’un actionnaire d’obtenir une mesure de redressement en cas de conduite abusive ou injustement préjudiciable

↳ Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario ou Loi canadienne sur les sociétés par actions; common law; equity; convention entre actionnaires.

Exemples en matière successorale

– La personne cherche à faire valoir le droit d’un bénéficiaire ou d’un membre de la famille de contester un testament

↳ Common law; equity; Loi portant réforme du droit des successions.

– La personne cherche à faire valoir le droit d’un bénéficiaire ou d’un membre de la famille de s’opposer à la délivrance d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

↳ Loi sur les successions; Règles de procédure civile.

– La personne cherche à faire valoir le droit d’un bénéficiaire, d’une personne intéressée ou d’un cofiduciaire de la succession d’obtenir la destitution ou le remplacement d’un fiduciaire de la succession

↳ Loi sur les fiduciaires; Loi sur les successions; common law.

L’une des lois ou l’un des règlements figurant parmi les Sources juridiques confère-t-il à un organisme ou à un tribunal administratif de l’Ontario la compétence exclusive pour statuer sur le fond des droits substantiels que la personne cherche à faire valoir?

Instance administrative

Oui. La loi en question est la « Loi habilitante ». Un organisme ou un tribunal administratif statuera sur le fond du droit que la personne cherche à faire valoir dans le cadre d’une requête ou d’une autre procédure introductive d’instance devant cet organisme ou ce tribunal (la « Requête administrative »).

La Loi habilitante confère-t-elle à la personne la qualité pour agir afin de présenter la Requête administrative?

Oui.

Non. La personne ne peut pas présenter la Requête administrative.

La Loi habilitante permet-elle de présenter la Requête administrative contre les intimés envisagés?

Oui.

Non. La Requête administrative ne peut pas être présentée contre l’intimé envisagé.

La Requête administrative est-elle présentée dans le délai légal, compte tenu de toute prorogation prévue par la Loi habilitante, ses règlements ou les règles du tribunal administratif?

Oui.

Non. La Requête administrative ne peut pas être présentée.

Les avis requis ont-ils été donnés, les autorisations nécessaires ont-elles été obtenues et toute autre condition préalable a-t-elle été remplie avant la présentation de la Requête administrative?

Oui.

Non. La personne doit d’abord remplir les conditions préalables.

Un contrat valide exige-t-il légalement que le litige soit réglé autrement que devant un organisme ou un tribunal administratif de l’Ontario?

Non. La personne peut présenter la Requête administrative contre l’intimé envisagé.

Oui. La personne ne peut pas présenter la Requête administrative.

Comment présenter la Requête administrative?

Consultez les éléments suivants :

(1) Les Sources juridiques applicables, la Loi sur l’exercice des compétences légales et les règles de procédure de l’organisme ou du tribunal administratif afin de déterminer :

– la forme requise de la Requête administrative;

– le contenu requis de la Requête administrative;

– les mesures de redressement que l’organisme ou le tribunal administratif peut accorder à la personne; et

– les droits de dépôt applicables.

(2) La jurisprudence pertinente de l’organisme ou du tribunal administratif ainsi que les décisions de la Cour divisionnaire ou de la Cour supérieure de justice portant sur le contrôle des décisions de cet organisme ou de ce tribunal, afin de déterminer :

– les critères juridiques à satisfaire;

– les éléments de preuve nécessaires pour satisfaire à ces critères; et

– les mesures de redressement habituellement accordées.

(3) Les règles de procédure et les lignes directrices de l’organisme ou du tribunal administratif afin de déterminer :

– les démarches requises pour déposer la Requête administrative; et

– les démarches requises pour signifier la Requête administrative, lorsque la signification est exigée.

Instance civile

Non. Une cour statuera sur le fond du droit que la personne cherche à faire valoir dans le cadre d’une action ou d’une requête (l’« Instance judiciaire »).

Les Sources juridiques applicables confèrent-elles à la personne la qualité pour agir afin d’introduire l’Instance judiciaire?

Oui.

Non. La personne ne peut pas introduire l’Instance judiciaire.

Les Sources juridiques applicables permettent-elles ou exigent-elles que l’Instance judiciaire soit introduite contre les défendeurs ou les intimés envisagés?

Oui.

Non. L’Instance judiciaire ne peut pas être introduite contre le défendeur ou l’intimé envisagé.

La requête devant la cour est-elle présentée dans le délai de prescription prévu par la Loi de 2002 sur la prescription des actions ou par une autre loi applicable figurant parmi les Sources juridiques?

Oui.

Non. En l’absence de fondement permettant de reporter le point de départ du délai de prescription, de suspendre ou de proroger ce délai, ou d’en écarter l’application, l’Instance judiciaire ne peut pas être introduite.

Les avis requis ont-ils été donnés, les autorisations nécessaires ont-elles été obtenues et toute autre condition préalable a-t-elle été remplie avant l’introduction de l’Instance judiciaire?

Oui.

Non. La personne doit d’abord remplir les conditions préalables.

Un contrat valide exige-t-il légalement que le litige soit réglé autrement que devant une cour de l’Ontario?

Non. La personne peut introduire l’Instance judiciaire contre l’intimé envisagé.

Oui. La personne ne peut pas introduire l’Instance judiciaire en Ontario.

Comment introduire l’Instance judiciaire?

Consultez les éléments suivants :

(1) Les Sources juridiques applicables, les Règles de procédure civile (ou les Règles de la Cour des petites créances), les formules judiciaires prescrites et les directives de pratique applicables afin de déterminer :

– le mode d’introduction de l’instance (action ou requête) autorisé par les Règles de procédure civile;

– la forme prescrite de l’acte introductif d’instance;

– le contenu requis de l’acte introductif d’instance;

– les mesures de redressement en matière civile que la cour peut accorder à la personne; et

– les droits de dépôt applicables.

(2) La jurisprudence pertinente de la Cour supérieure de justice, de la Cour d’appel de l’Ontario, de la Cour suprême du Canada et de la Cour divisionnaire afin de déterminer :

– les critères juridiques à satisfaire;

– les éléments de preuve nécessaires pour satisfaire à ces critères; et

– les mesures de redressement habituellement accordées.

(3) Les Règles de procédure civile (ou les Règles de la Cour des petites créances) et les directives de pratique applicables afin de déterminer :

– les démarches requises pour déposer l’acte introductif d’instance; et

– les démarches requises pour signifier l’acte introductif d’instance.

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